S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.14. La hors-cadre qui a accumulé 20 semaines de service et qui est admissible à des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale reçoit, pendant les 21 semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante:
1°  en additionnant:
a)  le montant représentant 100% du salaire hebdomadaire de la hors-cadre jusqu’à concurrence de 225 $;
b)  et le montant représentant 88% de la différence entre le salaire hebdomadaire de la hors-cadre et le montant établi au sous-paragraphe a;
2°  et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit du Régime québécois d’assurance parentale ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une hors-cadre a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d’assurance parentale à la suite d’une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la hors-cadre travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre le montant établi au paragraphe 1 du premier alinéa et le montant des prestations du Régime québécois d’assurance parentale correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire qu’il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la hors-cadre produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance parentale.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 8.
87.14. La hors-cadre qui a accumulé 20 semaines de service et qui est admissible à des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale, a également droit de recevoir, pendant les 21 semaines de son congé de maternité, une indemnité égale à la différence entre 93% de son salaire hebdomadaire et le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime québécois d’assurance parentale.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une hors-cadre a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d’assurance parentale à la suite d’une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la hors-cadre travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre 93% du salaire hebdomadaire versé par l’employeur et le montant des prestations du Régime québécois d’assurance parentale correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire qu’il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la hors-cadre produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance parentale.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.